Ouvrir une franchise requière l'accès à diverses renseignements. Anciennement, les contrats de franchise n’étaient soumis à aucune réglementation en termes d’informations. L’article L. 330-3 du code de commerce, auparavant article 1 de la loi 89-1008 stipule l’obligation pour le franchiseur de fournir un Document d’Information Précontractuel au futur franchisé, 20 jours au moins avant la signature du contrat de franchise.
"Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme pour ouvrir une franchise est préalablement exigé à la signature du contrat mentionné ci-dessous, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme doivent être précisées par écrit, de même pour les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent."
L’article R. 330-1 énonce les 6 parties à mentionner par le franchiseur :
Le DIP (Document d'Information Pré-contractuel) est un document à remettre obligatoirement au futur franchisé, dans le cas contraire, le franchiseur s’expose à des peines d’amendes prévues par le 5° de l’article 131-13.
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